Juridique
Le refus de vente et la discrimination, des pratiques punissables
Le Code de la consommation, plus précisément le livre Ier, traite de l'information des consommateurs et de la formation des contrats. Restaurateurs, cafetiers, traiteurs, revendeurs, hôteliers, boulangers, bouchers, pâtissiers, exploitants en restauration rapide, de distributeurs automatiques, de camion pizza, etc. En un mot, les commerçants sont tous assujettis au respect du Code de la consommation.
Refuser la vente est illicite
L'ouvrage comprend quatre titres qui traitent de l'information des consommateurs. Les Titres I et II concernent les pratiques commerciales. Le Titre III, s'intéresse aux conditions générales des contrats et le Titre IV aux pouvoirs des agents et actions juridictionnelles. Il réunit l'ensemble des règles légales, auparavant dispersées, ayant pour but d'assurer aux consommateurs la loyauté et la sincérité de l'offre faite par les professionnels vendeurs de produits et de services, la licité, ainsi que la clarté des contrats conclus entre les deux acteurs. Pour situer l'importance de cette pratique, il faut se rappeler les deux articles charnières du Code de la consommation (Titre I). L'Article L.122-1 précise que “Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit”. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'Article L.113-2 (Art. 53) mentionnant que “Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques”. Cette pratique commerciale est donc illicite et punissable par des peines prévues par la loi, à savoir une amende de 1500 euros par infraction relevée, pouvant être doublée en cas de récidive. Le refus de vente et de prestation de service au consommateur est interdit, sauf pour “motif légitime”. Les tribunaux ont défini cette notion qui ne s'applique pas au refus d'un restaurateur de servir un repas à un handicapé physique, à un client parce que celui-ci refuse de consommer de l'alcool, au refus d'un hôtelier de louer une chambre pour deux personnes à un client désirant l'occuper seul, au refus d'un commerçant de vendre un article exposé en vitrine pour ne pas défaire son étalage. En général, le motif peut être considéré comme légitime si la demande du consommateur est anormale (demander 1 000 boîtes de champignons par exemple) ou si le consommateur est de mauvaise foi (avec intention de nuire à l'activité du commerçant). La discrimination est une différence arbitraire de traitement
Une autre forme de refus de vente est la subordination de vente ou de prestation de services (ventes par lots). Dans ce cas, le professionnel oblige le consommateur à acheter un lot de produits dont le nombre est supérieur à celui qu'il désire ou dont il a besoin. Cependant, le législateur reconnaît qu'il n'y a pas subordination de vente quand la vente par quantité imposée porte sur plusieurs produits identiques réunis sous un même emballage par le fabricant ou le fournisseur et non par le commerçant (les œufs à la douzaine par exemple). Le client confronté à un refus ou à une subordination de vente peut porter plainte auprès de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF). Une association de consommateurs peut également se porter partie civile. Si le même refus de vente est fondé sur une discrimination à la personne, le professionnel risque alors jusqu'à 5 ans de prison et 75000 euros d'amende. Le législateur définit la discrimination comme une différence arbitraire de traitement pratiquée aux dépens d'une personne ou d'un groupe de personnes et une violation du principe fondamental d'égalité. Refuser l'entrée de son établissement et la vente à une personne, ou à un groupe de personnes, en raison de son origine réelle ou supposée, son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une “race”, son apparence physique, son sexe, son handicap, son état de santé, ses mœurs, son âge ou bien encore son patronyme, constitue une discrimination et peut être assimilé à une manifestation directe possible de racisme au regard de l'Article L. 225-1 (Loi n°2001-1066 parue au J.O. du 17 novembre 2001 et Loi n°2002-303 parue au J.O. du 5 mars 2002). Des situations de discrimination condamnées
- Le gérant d'une discothèque a été condamné après constat d'huissier car il refoulait “sans aucune objectivité ni individualisation des gens supposés poser des problèmes en raison de leur seule appartenance ethnique”. Cet exploitant pratiquait trois tarifs distincts : un tarif très élevé pour dissuader “les indésirables”, un tarif normal pour les titulaires d'une “carte de membre” délivrée gratuitement et la gratuité pour les habitués.
- La cour d'appel de Paris a condamné la direction d'une association qui gère un restaurant à Paris, à une amende de 10000 euros, assortie de 4500 euros à chacune des parties civiles, pour discrimination suite au refus d'embauche en 2001 d'une personne d'origine sénégalaise qui correspondait au profil de l'offre d'emploi. La publication de la condamnation est parue dans les journaux Le Monde et Le Parisien.
Le délit de discrimination ne se conçoit pas seulement vis-à-vis de la clientèle, mais également vis-à-vis de candidats à l'embauche et du personnel déjà salarié (lire encadré ci-contre). Aux discriminations évoquées plus haut s'ajoute la discrimination syndicale. Le Code du travail sanctionne aussi la discrimination syndicale puisque l'Article L. 412-2 interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou bien l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter sa décision, notamment en matière d'embauche, d'organisation du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, d'octroi d'avantages sociaux, de sanctions disciplinaires et de licenciement. Cette discrimination est sanctionnée par le délit de l'Article L. 481-3. Les sanctions encourues peuvent être civiles (nullité d'une décision, réintégration du salarié ou indemnité, versement de dommages et intérêts) et pénales (amendes et/ou emprisonnement).
par François Clément
Nous avons été confrontés à ce phénomène dans une agence immobilière , en région parisienne. Nous" blancs et cultivés" , donc bon pour un style d'appartement , dans une banlieue adéquate et un quartier tel et tel..
L'appartement que nous voulions visiter n'était pas pour nous !!!! Et nous n'avons jamais pu le voir.
La locations est également un "achat de service " auprès d'une agence immobilière.