Sous-direction des âges de la vie
Relative au renforcement des procédures de traitement des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico-sociales
NOR : MESA0230297C
(Journal officiel du )
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : dès réception.
Textes de références :
Articles 223-6, 226-2, 226-6, 226-10, 226-13, 226-14, 434-1 et 434-3 du code pénal ;
Article 40 du code de procédure pénale ;
Article 9-1 du code civil ;
Articles L. 133-6-1, L. 313-13 à L. 313-20, L. 313-24, L. 331-1, L. 331-5, L. 331-7, L. 331-8 et L. 443-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (art. 29 à 31) ;
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 11) ;
Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 ;
Circulaire DAS n° 98/275 du 5 mai 1998 ;
Circulaire interministérielle n° 52 du 10 janvier 2001 ;
Circulaire DGAS n° 2001/306 du 3 juillet 2001 ;
Circulaire n° 2002/97 du 14 février 2002
Annexes :
1. Fiche d'accompagnement de chaque signalement ;
2. Protocole DGAS/DDASS de traitement des signalements de violences en institution ;
3. Convention de partenariat entre l'Etat et les principales associations de protection de l'enfance ;
4. Protection juridique des fonctionnaires.
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes âgées à Madame et Messieurs les préfets de région, direction régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction des solidarité et de la santé decors et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique (pour exécution) La lutte contre les maltraitances dont sont victimes les enfants et les adultes vulnérables accueillis dans les institutions sociales et médico-sociales doit être une priorité absolue. Elle doit faire l'objet d'une détermination sans faille. Une vigilance et une efficacité renforcées s'imposent dans le traitement des signalements de violences en institution.
L'article L. 331-1du code de l'action sociale et des familles prévoit que la surveillance des établissements sociaux et médico-sociaux est exercée, sous l'autorité du préfet de département, par les agents des directions des affaires sanitaires et sociales.
Le repérage des risques de maltraitance dans le fonctionnement et l'organisation des structures constitue une dimension essentielle de la mission de surveillance confiée aux services déconcentrés du ministère (art. L. 331-5, L. 331-7, L. 331-8 et L. 443-3 du code de l'action sociale et des familles). Leur fonction de contrôle a été renforcée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (art. L. 313-13 à L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles).
Il est donc de votre responsabilité de veiller à ce que ces dispositions soient effectivement mises en oeuvre. La présente circulaire vise à rappeler les règles applicables dans ce domaine, notamment :
- la prévention des situations de maltraitance ou d'abus sexuels ;
- les obligations en matière de traitement des signalements, tant pour les responsables des établissements que pour les services déconcentrés de l'Etat ;
- le nécessaire soutien aux victimes lors de signalements de cas de maltraitance ;
- les règles à suivre en matière d'enquêtes administratives ;
- le rôle des associations dans le dispositif de protection de l'enfance ;
- la protection juridique des personnes, notamment celles ayant procédé à des signalements ainsi que celles concernées par des accusations sans fondement.
1. Prévention des situations de maltraitance ou d'abus sexuels