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15 mai 2008

Lorsqu'un établissement reproche une faute à un élève.

L'établissement des faits et l'imputation à l'élève concerné
Les faits reprochés doivent être précisément relatés dans le cadre de rapports écrits complétés selon les cas par :
  • des preuves matérielles,
  • des témoignages directs,
  • des présomptions précises et concordantes.
Doivent être également précisés le lieu et la date. Des faits commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être retenus, dès lors qu'ils ont un lien avec les obligations et la qualité de l'élève en cause (à titre d'exemple, un lycéen qui commet un acte de violence vis-à-vis d'un enseignant à l'extérieur de l'établissement).
Aux yeux des adultes, la faute peut être évidente et le manquement à certains principes flagrant ; ceci ne doit pas conduire le chef d'établissement à négliger de procéder avec minutie au relevé des faits.
En effet, ceux-ci, le temps passant, pourraient être formellement contredits et la preuve de leur réalité ne pourrait plus être apportée. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les absences et surtout leurs motifs, qui faute d'avoir été établis au moment de l'absence ne peuvent qu'être difficilement restitués plus tard.
En matières d'injures ou de diffamations, ce sont les propos exacts qui ont été tenus qui doivent être retranscrits.
L'irrégularité d'une sanction collective
Un élève est sanctionné pour des faits qu'il a effectivement commis : toute sanction est individuelle.
L'apprentissage de la responsabilité implique que le fautif puisse apprendre à répondre de ses actes. C'est pourquoi un groupe d'élèves au sein duquel se trouve celui ou celle qui est l'auteur véritable de l'acte répréhensible ne peut être sanctionné en lieu et place du fautif. Pour autant, si un préjudice a été subi par un élève, l'établissement ou un de ses agents, une lettre peut être envoyée aux représentants légaux des élèves concernés pour les alerter sur un comportement collectif lorsque le ou les auteurs de l'acte répréhensible n'ont pas pu être identifiés.
L'appréciation du manquement aux obligations
À la différence du droit pénal dans lequel les éléments constitutifs d'une infraction sont précisément définis dans un article du code qui précise la peine maximale encourue, les fautes disciplinaires ne sont pas limitativement définies. Celles-ci sont directement déterminées par les obligations incombant aux élèves en vertu des lois et règlements en particulier le règlement intérieur, et par les principes régissant le respect dû aux personnes et aux biens.
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire (chef d'établissement ou conseil de discipline) se doit, pour apprécier la gravité du manquement à une obligation et la réponse à y apporter, de respecter certains principes, notamment celui de la proportionnalité.
Ainsi, notamment, y a-t-il lieu de distinguer les réponses à apporter à des actes d'atteintes aux personnes et aux biens qui sont susceptibles de sanctions, de certains manquements aux obligations scolaires, qui selon les circonstances peuvent parfois faire l'objet de simples punitions ou d'injonctions à mieux se comporter.
Le choix des sanctions
Le choix de la sanction s'effectue en fonction de la gravité de la faute, des circonstances et de la personnalité de son auteur (individualisation et proportionnalité, cf. fiche 4) Le recours à un registre des sanctions, régulièrement mis à jour, permet à l'autorité disciplinaire de connaître les sanctions prononcées pour des faits similaires à ceux qu'elle doit sanctionner et contribue ainsi à maintenir une cohérence entre les différentes sanctions appliquées dans le même établissement.
Par ailleurs, le comportement général de l'élève doit être pris en considération et notamment l'attitude qu'il a adoptée après la faute, particulièrement à l'égard de la ou des victimes ainsi que les efforts qu'il a pu déjà accomplir pour s'amender ou pour réparer.
Le chef d'établissement ou le conseil de discipline procède ainsi à l'examen du cas individuel qui lui est soumis et détermine la sanction qui sera donnée à l'élève, en fonction des faits reprochés.
On peut valablement prendre une sanction disciplinaire lourde en se fondant sur le comportement d'ensemble d'un élève, révélé, notamment, par des faits commis antérieurement et ayant déjà donné lieu à sanction plus faible ou à punition. Il ne s'agit, cependant, ni d'infliger une seconde sanction pour les mêmes faits , ni de passer outre le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Par ailleurs, l'effacement des sanctions ne signifie pas l'effacement des faits. (cf. fiche 6)
Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense (cf. fiche 3)
La motivation et la notification de la sanction
La décision portant sanction doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à l'élève et à ses représentants légaux s'il est mineur.
La motivation est constituée par l'énoncé de l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité disciplinaire s'est fondée pour prendre la mesure disciplinaire.
La notification fait courir les délais de recours et donne effectivité à la sanction. Cette formalité vise également à établir que les intéressés ont bien eu connaissance de la décision.
L'écrit qui matérialise cette exigence doit mentionner en ce qui concerne la sanction d'exclusion de plus de 8 jours, les voies et délais de recours. Ainsi informés, l'élève ou ses représentants légaux ne pourront utilement la contester que s'ils se conforment à ces indications.
En revanche, toute omission autorise ces derniers à agir en dehors de ces délais.