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N°111 - Mai Juin 2006
Grands-parents – Mesure de garde
Les grands-parents d’un enfant handicapé peuvent-ils prétendre à sa garde quand les parents n’expriment pas la volonté de veiller à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité?
La protection de l’enfance relève de la juridiction des conseils généraux. Selon l’article 375 du Code civil (CC), un enfant est en danger si « sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ».
Le placement d’un enfant hors du foyer parental peut avoir lieu dans deux circonstances:
- l’accueil provisoire (article 377 du CC): soit les parents demandent à placer leur enfant, soit le service d’aide sociale du département considère qu’un placement est nécessaire, après évaluation et concertation avec les parents. Ces derniers sont donc d’accord avec cette garde, conservent l’autorité parentale et peuvent demander à tout moment le retour de l’enfant;
- la mesure de garde (articles 350 et 375 du CC): le jeune est confié à un tiers par le juge des enfants qui a momentanément retiré aux parents l’exercice de leur droit de garde. Si les parents partiellement déchus de l’autorité parentale souhaitent le retour de leur enfant, ils doivent en faire la demande au juge des enfants.
Dans les deux cas, la garde peut être confiée « à l’autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance » (article 375-3 du CC).
S’ils se portent volontaires, les grands-parents peuvent donc tout à fait assurer la garde de leur petit-enfant. Ils accompliront alors « les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation » de celui-ci (article 373-4 du CC). Ils ne disposeront pas de l’autorité parentale, sauf s’ils la demandent et qu’elle leur est déléguée par jugement.